Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
837.En outre des articles 773 et 786, une enseigne temporaire prévue à la section X du présent chapitre est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est fabriquée de bois ou de polypropylène ondulé. Toutefois le polypropylène ondulé n’est pas autorisé pour une enseigne installée sur un café-terrasse;
l’enseigne n’est pas lumineuse;
l’enseigne n’empiète pas à l’intérieur d’un triangle de visibilité ou d’un triangle de la même hauteur, dont deux côtés de trois mètres sont formés par l’intersection d’une rue et d’un accès à la rue.
837.En outre des articles 773 et 786, une enseigne temporaire est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est fabriquée de bois ou de polypropylène ondulé. Toutefois le polypropylène ondulé n’est pas autorisé pour une enseigne installée sur un café-terrasse;
l’enseigne n’est pas lumineuse.
837.En outre des articles 773 et 786, une enseigne temporaire est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est fabriquée de bois ou de polypropylène ondulé. Toutefois le polypropylène ondulé n’est pas autorisé pour une enseigne installée sur un café-terrasse;
l’enseigne n’est pas lumineuse.